Tout çà c’est après le DRAM* – Entretien avec M. Najyb TEMAGOULT – PART II

Suite de l’entretien que nous a accordé M. Najyb TEMAGOULT, directeur des Marchés Publics, d’une grande commune ultra-marine.

De manière plus pratique, allez-vous analyser les offres avant les canditures tel que l’article 68D le prévoit?

Cette possibilité offerte par le DRAM m’entraine dans la réflexion suivante :

1) En quoi cela me fait il gagner du temps?

En effet, mis à part en procédure restreinte, l’analyse de candidature ne se borne qu’à lister les pièces demandées, contrôler leur contenu et vérifier qui a signé et si cette personne a la capacité d’engager son entreprise. Passé ce contrôle, l’analyse de l’offre s’ouvre à nous.
Inverser ce processus nous ferait il gagner plus de temps? Je ne le crois pas surtout que le DRAM indique :
« L’acheteur peut décider d’examiner les offres avant les candidatures. »
Beaucoup pensent que cette phrase les dispensent d’analyser les candidatures des OE non retenus, sauf que l’utilisation du pluriel ne laisse aucune équivoque. Il semblerait donc qu’on puisse analyser les offres avant, mais qu’il faille ensuite analyse les candidatures, donc toutes les candidatures.
De plus, perdons nous vraiment des jours à analyser des candidatures? il ne faut pas diaboliser cette phase qui reste rapide la plupart du temps. Là encore, nous sommes en présence d’une mesurette.

 

« Nous sommes en présence d’une mesurette »

2) Doit-on vraiment analyser toutes les candidatures?

Si le DRAM est quelque peu obscur sur ce point, il faut que nous restions dans la lignée écrite par les principes de la commande publique. Est-ce conforme au principe d’égalité de traitement des candidats de ne vérifier que la candidature du candidat classé premier?
Non si jamais la candidature du moins disant (qui n’est pas premier) aurait du être éliminée, cela fausse le calcul du critère de prix et remet en cause le classement final.

Prenons l’exemple suivant : Trois OE répondent à une consultation. Nous avons A, B et C. La pondération est la suivante : 60% valeur technique et 40% pour le prix. La formule pour le prix est la formule classique prix le moins cher/prix proposé X 100.
A propose 100 000 € et a la valeur technique la plus faible
B propose 180 000 € et a la valeur technique la plus haute
C propose 110 000 € et a la valeur technique moyenne
A obtient 100 points pour le prix, B obtient 55,5 points et C obtient 90,9 points.
A obtient 50 points pour la valeur technique, B 100 points et C 75 points.
En valeur pondérée cela donne pour A : 100 X 0,40 (prix) + 50 X 0,60 (VT) = 80 points
Pour B : 55,5 X 0,40 + 100 X 0,60 = 82,2 points
Pour C : 90,9 X 0,40 + 75 X 0,60 = 81,4 points.
Imaginons que la candidature de A n’est pas bonne, que cet OE n’avait pas les capacités techniques et professionnelles pour répondre à la consultation. Elle aurait du être éliminée et le calcul du prix ne devait se faire que sur la base du prix de C qui est le moins disant.
B obtient donc sur le prix 61,1 pondéré à 40%, 24,4. C obtient 40 points car offre la moins disante.
La valeur technique est toujours de 100 soit 60 (après pondération) pour B et 75 soit 45 (après pondération).
B obtient 84,4 au total et C 85, donc C doit être classé premier. Seulement si on ne fait pas cet effort pour le moins disant, on pourra donc attribuer des marchés à des entreprises qui auraient du être classées deuxième.
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1 comments on “Tout çà c’est après le DRAM* – Entretien avec M. Najyb TEMAGOULT – PART II
  1. 1/ Il est affirmé « En effet, mis à part en procédure restreinte, l’analyse de candidature ne se borne qu’à lister les pièces demandées, contrôler leur contenu et vérifier qui a signé et si cette personne a la capacité d’engager son entreprise.  »

    Or, il ne semble pas que l’ensemble de l’article 44 du DRAM ne trouve pas à s’appliquer en procédure ouverte.

    2/ L’observation concernant les effets conjugés d’un examen des candidatures en aval et de la fameuse formule »classique » est tout à fait pertinente(*). Toutefois, cela ne saurait être une justification de l’affirmation selon laquelle il faut examiner l’ensemble des offres. Même dans le cadre de l’utilisation de cette formule, il suffirait de vérifier l’offre la plus avantageuse et l’offre la moins disante pour que le reproche fait disparaisse.

    On en revient donc à la seule question pertinente « Est-ce conforme au principe d’égalité de traitement des candidats de ne vérifier que la candidature du candidat classé premier? »

    L’égalité de traitement a une limite : en fin de procédure les offres ne sont plus traitées de la même manière, l’une est retenue les autres sont rejetées.

    A quoi cela sert-il de vérifier la candidature d’un candidat qui ne sera de toute façon pas attributaire ? Et soyons provoquant : dans le cas où l’on régularise la seule candidature de l’attibutaire, à quoi cela sert-il de demander aux autres candidats de compléter leur candidature ?

    Dans les deux cas : A RIEN.

    En analyse la candidatures après les offres, l’égalité de traitement est maintenue : aucun candidat n’est favorisé par rapport à un autre car aucun candidat ne perd la moindre chance de se voir attribuer le marché.

    *) La remarque rappelle une des propriétés bien connue et décriée de la formule « classique » : dans certains cas conduire à préferer A à B ou B à A selon la présence ou l’absence d’une offre C, moins disante. Sans voloir ré-ouvrir le débat sur une quête illusoire de « La Formule Parfaite », il faut souligner que la formule « classique » ne doit son qualitatif qu’à sa fréquence d’utilisation, et qu’elle reste fortement criticable.

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